Derains & Gharavi : communiqué de presse au nom de Caratube International Oil Company LLP et de M. Devincci Hourani

Caratube International Oil Company LLP et M. Devincci Salah Hourani (Affaire CIRDI n°ARB/13/13) – SENTENCE

PARIS--()--Le texte suivant est une déclaration de Derains & Gharavi, représentants légaux de Caratube et de M. Hourani :

« Le 27 septembre 2017, un tribunal arbitral CIRDI, sous l'égide de la Banque mondiale, composé du Président et Professeur Laurent Levy, du Professeur Laurent Aynés et du Professeur Jacques Salès, a rendu la première décision traitant au fond les nombreuses demandes de la famille Hourani (incluant MM. Devincci HouraniIssam Hourani (Khorani) et Kassem Omar) contre le Kazakhstan, en faveur de Caratube International Oil Company LLP (« Caratube »), reconnaissant le Kazakhstan responsable d’expropriation illégale au regard du droit Kazakh et du droit international, et ordonnant le paiement à Caratube d’une somme de 39,2 millions USD en dommages-intérêts, plus 1 207 757,44 USD, outre des intérêts s’élevant à plus de 10 millions USD (la « Sentence CIRDI »).

La famille Hourani a vu son empire commercial exproprié par le Kazakhstan en 2008 et a depuis été la cible d’actes d’intimidation et de diffamation par le Kazakhstan dans le monde entier, sur la base de ce qu’elle revendique depuis comme étant des prétextes, la véritable raison étant simplement qu’elle a été prise dans une dispute familiale et politique entre le président Nazarbayev et son gendre de l’époque, feu M. Rakhat Aliyev, auquel la famille Hourani est liée par le mariage.

La famille Hourani a depuis 2008 engagé un certain nombre de procédures d'arbitrage contre le Kazakhstan et se prépare à demander réparation pour l’expropriation de ses activités. La Sentence CIRDI est la toute première à statuer au fond sur l’une quelconque de ces demandes. Cette Sentence a trait à un Contrat pour l’exploration et la production d’hydrocarbures daté du 27 mai 2002, conclu entre Caratube et le Ministère de l'énergie et des ressources minérales Kazakh.

Le Tribunal a décidé, à la majorité, au paragraphe 905 de la Sentence, que la résiliation du Contrat par le Ministère de l'énergie et des ressources minérales était illégale et en violation du droit Kazakh et du droit international, Caratube n’ayant pas été dûment notifiée d’une quelconque violation présumée du Contrat avant sa résiliation, et qu’il n’y avait en tout état de cause pas de preuve que Caratube avait manqué de manière flagrante à l’une quelconque de ses obligations.

Le Tribunal a ajouté, aux paragraphes 924, 926, 927 et 934 de la Sentence, que la résiliation du Contrat a été prononcée suite à l’ingérence du Procureur général au moyen d’une correspondance envoyée au Ministère de l'énergie et des ressources minérales, que le Ministère a traité comme une instruction de mettre fin au Contrat avec Caratube. Il a estimé que cela constituait une ingérence souveraine dans un contrat privé, en violation du droit Kazakh et du droit international.

De plus, le Tribunal a estimé, au paragraphe 936 de la Sentence, que la véritable motivation ayant conduit à la résiliation du Contrat était, comme soutenu par la famille Hourani depuis 2008 eu égard à chacun de ses investissements expropriés, non une exécution prétendument insuffisante de ses obligations, mais plutôt liée au contexte familial et politique sous-tendant l’affaire, c.-à-d. coïncidant avec le moment où la famille Hourani a perdu les faveurs du Kazakhstan. Comme l’indique le Tribunal au même paragraphe : « C’est l’acte souverain du Défendeur qui a conduit [Caratube] à perdre ses droits existants dans le cadre du Contrat, et non pas les violations présumées du Contrat par l’entreprise. En particulier, compte tenu des faits troublants (particulièrement la chronologie des faits pris dans leur ensemble) à l'origine de cette affaire et des preuves figurant au dossier, une majorité du Tribunal considère que les Demandeurs ont établi de manière convaincante que la véritable motivation ayant conduit à la résiliation du Contrat n’était pas la prestation prétendument insuffisante de [Caratube] dans le cadre du Contrat, mais plutôt liée au contexte familial et politique sous-tendant l’affaire. Si la prestation insuffisante de [Caratube] par rapport à ses obligations contractuelles n’aurait peut-être pas été approuvée par le Défendeur, elle a été tolérée sans que des conséquences importantes y soient attachées jusqu’en 2007, coïncidant ainsi avec le moment où la famille Hourani a perdu les faveurs du Défendeur. »

La décision du tribunal, tout premier à statuer au fond sur une quelconque expropriation par le Kazakhstan d’actifs de la famille Hourani, est transposable à toutes les expropriations effectuées dans les mêmes circonstances en violation du droit Kazakh et du droit international. Le Kazakhstan a de manière similaire exproprié l’aéroport, la société pharmaceutique, la filière avicole, les organes de presse et de nombreux autres actifs de la famille Hourani, et a dépensé jusqu’à ce jour plus de 50 millions USD (dont plus de 17 millions USD rien que pour la dernière sentence concernant Caratube) en frais juridiques, honoraires d’experts et frais de lobbying dans le monde entier pour justifier ses actions via des allégations futiles et formulées a posteriori, lesquelles ont aggravé les épreuves endurées par la famille Hourani.

Les Hourani, des hommes d’affaires n’ayant jamais été impliqués dans la politique, sont des amis du Kazakhstan et de ses citoyens et espèrent que cette toute première décision sur le fond rendue par un tribunal international sous l'égide de la Banque mondiale, statuant en vertu du droit Kazakh et du droit international, permettra une indemnisation juste et prompte pour l'expropriation de tous leurs actifs et la clôture de tous les contentieux dans l’intérêt de toutes les parties.

La Sentence est accessible publiquement sur https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw9324.pdf. Toute requête supplémentaire doit être adressée au représentant légal de Caratube et de M. Hourani, Dr. Hamid G. Gharavi, du cabinet Derains & Gharavi (Paris), par courriel envoyé à hgharavi@derainsgharavi.com ou par téléphone au + 33 1 40 55 51 00. »

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Derains & Gharavi
Dr Hamid G. Gharavi, + 33-1-40-55-51-00
hgharavi@derainsgharavi.com

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